2° la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:a) à un montant de la taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport du bien au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b) à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c) à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d) à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;